Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE V : Notations et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006399083
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 24 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Il est attribué chaque année, à tout agent en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.

2. Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire général.

3. Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires visées aux articles précédents. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer au maire la revision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.

4. Toutefois, les notes ne pourront être communiquées aux agents des catégories intérieures à telles de l'intéressé.

5. Les éléments pour la détermination des notes seront fixés par la commission prévue à l'article 92.

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