1. La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie et, éventuellement des congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE V : Notations et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006399090
Texte parentLEGITEXT000006068112
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