Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE V : Notations et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006399092
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 32 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Les listes, d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant la cas. Celle-ci peut charger de l'examen des listes, une sous-commission de six membres comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes, suivant le cas, et trois représentants du personnel. La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.

2. En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.

3. La commission paritaire on la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens n'ayant que voix consultative.

4. Les listes d'aptitude comprendront un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année, nombre majoré de 50 p. 100. Elles seront arrêtées par l'autorité, investie du pouvoir de nomination.

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