Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399093
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 33 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;

3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

4. 3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

5. 4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;

6. 5° Le retard dans l'avancement ;

7. 6° L'abaissement d'échelon ;

8. 7° La rétrogradation ;

9. 8° La mise à la retraite d'office ;

10. 9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.

11. Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.

12. La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.