1. Les sanctions sont prononcées par le maire. Les sanctions énumérées aux paragraphes 4° à 9° de l'article 33 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'après avis du motivé du conseil de discipline.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399095
Texte parentLEGITEXT000006068112
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