Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399096
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 36 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

2. Ce conseil est présidé par le président du tribunal civil siégeant au chef-lieu du département. Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président, parmi membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales, trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales intercommunales.

3. Les troisième, quatrième et septième alinéas de l'article ci-dessus sont applicables au conseil de discipline départemental.

4. Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres ; le vote a lieu à bulletins secrets. Le maire ne peut, dans ce cas, prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis ainsi émis. Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par le syndicat intercommunal départemental.

5. Le secrétariat sera assuré par la préfecture du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.