1. L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 54, 60 et 61 du décret du 5 octobre 1949 portant règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399098
Texte parentLEGITEXT000006068112
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