Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399101
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 40 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

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