Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VI : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399102
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 41 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Le conseil de discipline doit statuer dans le délai d'un mois à dater de la réception du rapport du maire par son président, s'il s'agit du conseil de discipline du premier degré et du recours de l'agent s'il s'agit du conseil de discipline d'appel.

2. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.

3. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la dérision de cette juridiction.

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