1. L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399104
Texte parentLEGITEXT000006068112
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