Référencearticle 44 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
2. Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
3. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
4. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
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