Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399107
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 45 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service.

2. Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.

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