Référencearticle 47 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées :
2. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
3. 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des cartes professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
4. 3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
5. 4° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle dans le cadre de municipale.
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