1. Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399112
Texte parentLEGITEXT000006068112
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