Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399114
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 51 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

2. Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

3. Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.