1. Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399116
Texte parentLEGITEXT000006068112
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