Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399117
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 54 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.

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