1. Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399117
Texte parentLEGITEXT000006068112
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