Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399118
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 55 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée, obtenus en application de l'article 52 ci-dessus, doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte leur état. Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.

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