Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399119
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 56 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.

2. Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31.

3. La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.