1. Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE Ier : Activité - Congé.
IdentifiantLEGIARTI000006399120
Texte parentLEGITEXT000006068112
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