Référencearticle 62 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →
1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années.
2. L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
3. A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
4. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
5. Un détachement de longue durée sur la demande de l'agent dans le cas prévu à l'article 50 c ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
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