Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 65 bis

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE II bis : Hors cadre.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE II bis : Hors cadre.
IdentifiantLEGIARTI000006399131
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 65 bis de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. L'agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché.

2. 1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d'un des régimes fixés à l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

3. 2° Soit auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.

4. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

5. La mise hors cadre est prononcée par arrêté du maire. Elle ne comporte aucune limitation de durée.

6. L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 62.

7. L'agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues de 6 p. 106 et de 12 p. 100 pour la retraite prévues au décret n° 47-1846 du 10 septembre 1947 ne sont pas exigibles.

8. L'agent, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et c'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre soit à la pension d'ancienneté prévue à l'article 6 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, soit à la pension proportionnelle prévue à l'article 8, 4°, dudit décret.

9. En cas, de réintégration, ses droits à pension au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales recommencent à courir à dater de ladite réintégration.

10. Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraites auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

11. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé devra également verser, sur les mêmes bases, la retenue de 12 p. 100 prévue par le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

12. Les agents qui, à la date de la promulgation de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957, sont en position de détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme visé à l'article 65 bis, pourront obtenir, avec effet du 1er janvier 1955, le bénéfice de la position hors cadre à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

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