1. L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006399064
Texte parentLEGITEXT000006068112
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