Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE III : Disponibilité.
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006399137
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 70 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

2. a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

3. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

4. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

5. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

6. La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

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