1. Le maire peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE III : Disponibilité.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006399138
Texte parentLEGITEXT000006068112
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.