1. L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE III : Disponibilité.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006399141
Texte parentLEGITEXT000006068112
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