1. L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE III : Disponibilité.
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006399142
Texte parentLEGITEXT000006068112
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