Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE IV : Position "sous les drapeaux".
  1. TITRE VII : Positions
  2. CHAPITRE IV : Position "sous les drapeaux".
IdentifiantLEGIARTI000006399143
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 76 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".

2. Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

3. En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.

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