1. L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
Rattachement
CHAPITRE IV : Position "sous les drapeaux".
- TITRE VII : Positions
- CHAPITRE IV : Position "sous les drapeaux".
IdentifiantLEGIARTI000006399144
Texte parentLEGITEXT000006068112
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