1. La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte ;
2. 1° De l'admission à la retraite ;
3. 2° De la démission régulièrement acceptée ;
4. 3° Du licenciement ;
5. 4° De la révocation.
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
1. La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte ;
2. 1° De l'admission à la retraite ;
3. 2° De la démission régulièrement acceptée ;
4. 3° Du licenciement ;
5. 4° De la révocation.
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