Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399147
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 79 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

2. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

3. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

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