Référencearticle 8 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
3. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.
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