Référencearticle 80 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
2. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
3. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
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