Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399150
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 82 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

2. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

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