Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399151
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 83 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

2. L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.

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