1. Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.
TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399152
Texte parentLEGITEXT000006068112
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