Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 29 avril 1952.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399153
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 85 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →

1. L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par le maire après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut.

2. L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.