Référencearticle 85 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par le maire après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut.
2. L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.
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