Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006399154
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 86 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. L'agent d'une commune peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans s'il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.

2. La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.

3. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.

4. Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

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