Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006399161
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 89 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Le titre VI et les articles 43 à 49 inclus et 57 de la présente loi sont applicables aux agents remplissant à titre permanent un emploi à temps non complet.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de ces dispositions.

3. Un barème national indicatif de traitement sera établi périodiquement par le ministre de l'intérieur après consultation du comité paritaire national consultatif prévu l'article 92 du statut.

4. Les communes à personnel permanent à temps incomplet sont représentées au sein de la commission paritaire intercommunale par un nombre égal de maires et de délégués du personnel élus au scrutin de liste avec sensation proportionnelle par les personnes de la catégorie intéressée ; ce personnel est réparti en deux catégories selon l'article 6 du décret n° 55-1542 du 29 novembre 1955 portant décret en Conseil d'Etat.

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