Loi n°53-1319 du 31 décembre 1953 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1954.

TexteLoi n°53-1319 du 31 décembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006528718
Texte parentLEGITEXT000006068116
Référencearticle 4 de la loi n°53-1319 du 31 décembre 1953 (version du 5 janvier 1954)Légifrance →

1. Le produit de la redevance pour utilisation de matériel de l'Etat prévue par le décret n° 52-693 du 17 janvier 1952, dans le cas où le contrôle des ponts-bascules routiers est effectué au moyen de camions-étalons du service des instruments de mesure, sera, pour une fraction, fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances et des affaires économiques, rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget du ministère de l'industrie et du commerce, au titre du chapitre 34-92 : "Achat et entretien du matériel automobile".

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