Loi n°53-1319 du 31 décembre 1953 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1954.

TexteLoi n°53-1319 du 31 décembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006528721
Texte parentLEGITEXT000006068116
Référencearticle 6 de la loi n°53-1319 du 31 décembre 1953 (version du 5 janvier 1954)Légifrance →

1. Sont portées en recettes au budget de l'Etat, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, les redevances encaissées à l'occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ingénieurs en chef et des agents du service des mines ou de techniciens n'appartenant pas à ce service.

2. Les taux de ces redevances et les modalités de leur recouvrement seront fixés par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce.

3. Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre de l'industrie et du commerce fixent les modalités d'utilisation des sommes provenant de l'encaissement des redevances et portées en recettes au budget de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.