LOI n° 53-306 du 10 avril 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1956.

TexteLOI n° 53-306 du 10 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006759088
Texte parentLEGITEXT000006068123
Référencearticle 2 de la loi n° 53-306 du 10 avril 1953 (version du 30 décembre 1956)Légifrance →

1. Les deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 12 avril 1941 modifié par l'article 15 de la loi du 22 septembre 1948 et l'article 3 de la loi du 28 février 1951 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui prennent effet au 1er janvier 1953.

2. Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

3. (Barème non reproduit, voir JO du 11 avril 1953 p. 3404)

4. Lorsqu'il est établi par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français, a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 14,25 p. 100 à 7,50 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

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