1. Les redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont fixées, dans tous les cas, proportionnellement au nombre de kilowatts-heure produits par l'usine, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, qui seront déterminées, en tenant compte des variations de la situation économique, par un décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 53-79 du 7 février 1953 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 53-79 du 7 février 1953
IdentifiantLEGIARTI000006272608
Texte parentLEGITEXT000006068126
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