1. Les garanties exigées en vertu des prescriptions légales ou réglementaires sous forme de caution, par les administrations, les services et les collectivités publics et, d'une façon générale, pour garantir la bonne exécution de tous engagements, peuvent aussi être fournies sous la forme d'une assurance caution.
LOI n° 53-79 du 7 février 1953 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 8 février 1953.
TexteLOI n° 53-79 du 7 février 1953
IdentifiantLEGIARTI000006359036
Texte parentLEGITEXT000006068126
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