Loi n°54-405 du 10 avril 1954 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi n°54-405 du 10 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000006435702
Texte parentLEGITEXT000006068129
Référencearticle 10 de la loi n°54-405 du 10 avril 1954 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. A partir d'une date qui sera fixée par décret pris en Conseil d'Etat, et selon des modalités à définir dans ledit décret, les traitements et indemnités des personnels enseignant, technique et administratif des écoles préparatoires et des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie, sont pris en charge par l'Etat et imputés sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère de l'éducation nationale.

2. La présente mesure devra intervenir au plus tard le 1er novembre 1954.

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