1. II est créé un centre national d'éducation de plein air, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, pour la préparation d'instituteurs et d'institutrices au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air.
Loi n°54-405 du 10 avril 1954 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1954 au 12 février 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°54-405 du 10 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000006272616
Texte parentLEGITEXT000006068129
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