1. Les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, au titre des dépenses en capital, pour l'exercice 1954, pourront faire l'objet de transferts de chapitre à chapitre par arrêté pris sous la signature du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat au budget, après avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Loi n°54-405 du 10 avril 1954 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 avril 1954.
TexteLoi n°54-405 du 10 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000006435708
Texte parentLEGITEXT000006068129
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