1. Le ministre de l'éducation nationale est autorisé à engager en 1954, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1955, des dépenses s'élevant à la somme totale de 1.530.000.000 F et réparties par service et par chapitre conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Loi n°54-405 du 10 avril 1954 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 avril 1954.
TexteLoi n°54-405 du 10 avril 1954
IdentifiantLEGIARTI000006435698
Texte parentLEGITEXT000006068129
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