Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

TexteLoi n° 54-439 du 15 avril 1954
RattachementTITRE Ier : Prophylarie et cure.
IdentifiantLEGIARTI000025033264
Texte parentLEGITEXT000006068131
Référencearticle 10 de la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 sont applicables aux personnes placées dans un des centres de rééducation spécialisés créés par l'article 5 de la présente loi.

2. Le tribunal statuant en chambre du conseil, pourra également autoriser la femme à résider séparément, conformément à l'article 215 du code civil, fixer la contribution des époux aux charges du ménage , le jugement étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Il pourra se prononcer sur le placement des enfants, le retrait du droit de garde et sur l'application de l'article 9 (alinéa 3) de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 organisant la tutelle aux allocations familiales, ainsi que sur toutes les questions que pourraient poser les mesures de placement ou de retrait du droit de garde ou de surveillance qu'il a ordonnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025033264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.