1. Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme, lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Dans le cas d'accident matériel, il ne sera procédé à cet examen que si le ou les auteurs présumés semblent en état d'ivresse. Dans tous les cas où il peut être utile, cet examen est également effectué sur la victime.
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 avril 1954.
TexteLoi n° 54-439 du 15 avril 1954
RattachementTITRE II : Mesures de défense.
IdentifiantLEGIARTI000006697558
Texte parentLEGITEXT000006068131
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